Quiz de l’été n°3: La prévention du Covid-19, Protocole, vaccination, pass

Protocole sanitaire en entreprise, vaccination, passe sanitaire…

Si la vaccination contre la Covid-19 progresse, la pandémie n’a pas encore dit son dernier mot. Des mesures sanitaires doivent donc toujours être appliquées, y compris au travail…

 

À cette fin, employeurs et salariés doivent notamment se référer au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés. En outre, la loi du 31 mai 2021 sur la gestion de la sortie de crise sanitaire a récemment été modifiée pour rendre obligatoire la détention d’un passe sanitaire par certains salariés. Nous vous proposons dans ce troisième quiz de l’été de tester vos connaissances sur ces mesures de prévention.

 

Saurez-vous répondre aux questions suivantes ?

 

 

1/ Selon le protocole sanitaire en entreprise, l’employeur doit :

a/ Mettre tous les salariés dont l’activité le permet en télétravail total.

b/ Mettre tous les salariés dont l’activité le permet en télétravail, en autorisant à ceux qui le souhaitent de travailler en présentiel un jour par semaine au maximum.

c/ Fixer un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les salariés dont les activités le permettent, dans le cadre du dialogue social.

d/ Permettre aux salariés qui le peuvent et le souhaitent de télétravailler.

 

 

 

 

2/ Le port du masque dans les lieux collectifs clos est :

a/ Obligatoire.

b/ Obligatoire, sauf pour les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19.

c/ Recommandé.

3/ Les réunions de travail doivent :

a/ Obligatoirement se tenir en visioconférence ou audioconférence.

b/ Être organisées en visioconférence ou en audioconférence de préférence, mais peuvent se tenir en présentiel.

c/ Peuvent se tenir en visioconférence ou audioconférence dans la limite de trois fois par an.

 

 

 

 

4/ Les pots en présentiel sont :

a/ Prohibés.

b/ Autorisés seulement en extérieur.

c/ Autorisés.

5/ Un salarié peut-il s’absenter de son travail pour se rendre à un rendez-vous médical de vaccination contre la Covid-19 ?

a/ Non, il doit le faire en dehors de son temps de travail.

b/ Oui, il peut s’absenter de droit s’il se fait vacciner par le service de santé au travail.

c/ Oui, il peut s’absenter de droit pour ce faire vacciner, peu importe le lieu de vaccination.

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Les salariés des établissements dont l’accès est soumis à la présentation du passe sanitaire sont-ils soumis à cette obligation ?

a/ Oui, depuis la publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

b/ Non, seul le public est tenu de présenter un passe sanitaire pour accéder à ces établissements.

c/ Oui mais seulement lorsqu’ils exercent une activité soumise à l’obligation vaccinale.

d/ Oui, mais seulement à compter du 30 août 2021.

7/ Dès le 30 août, les collaborateurs devront présenter un passe sanitaire :

a/ Les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants d’au moins 12 ans intervenant dans les établissements où le passe est demandé aux usagers.

b/ Les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants d’au moins 16 ans intervenant dans les établissements où il est demandé aux usagers.

c/ Les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants d’au moins 18 ans intervenant dans les établissements où il est demandé aux usagers.

d/ Le personnel des restaurants servant uniquement des plats à emporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ La détention d’un passe sanitaire est-elle requise pour accéder aux restaurants d’entreprise ?

a/ Vrai.

b/ Vrai, uniquement dans les restaurants d’entreprise accueillant au moins 50 salariés.

c/ Faux.

9/ Dans les établissements concernés, la non-présentation du passe sanitaire par un salarié justifiera la rupture anticipée de son CDD par l’employeur :

a/ Vrai.

b/ Faux

 

 

 

 

 

 

 

10/ Les soignants qui ne respectent pas l’obligation vaccinale seront passibles de sanctions pénales :

a/ Faux, ces salariés se verront seulement notifier la suspension de leur contrat de travail.

b/ Faux, mais l’employeur pourra prononcer leur licenciement après deux mois de suspension de leur contrat de travail.

c/ Vrai, les salariés non vaccinés contre la Covid-19 qui exercent leur activité seront passibles d’une amende ce 1 500 €.

d/ Vrai, les salariés non vaccinés contre la Covid-19 qui exercent leur activité seront passibles d’une amende de 135 €.

11/ Toute personne testée positive à la Covid-19 devra se placer en isolement, sous peine de sanction pénale :

a/ Vrai, pendant 14 jours.

b/ Vrai, pendant 10 jours.

c/ Faux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/ Lors d’un recrutement, l’employeur peut-il demander au salarié la preuve de sa vaccination ?

a/ Non, il ne peut demander que le passe sanitaire.

b/ Oui, il doit demander au candidat d’apporter son carnet de santé.

c/ Non, il informe seulement le candidat de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement.

13/ L’employeur peut imposer des jours de congés au salarié refusant de présenter le passe sanitaire afin de laisser le temps à ce dernier de régulariser sa situation :

a/ Vrai.

b/ Faux.

14/ Un conseiller du salarié doit respecter l’obligation vaccinale pour assister un salarié lors d’un entretien dans une entreprise qui y est soumise :

a/ Vrai.

b/ Faux.

15/ Un salarié peut contrôler le passe sanitaire des clients en utilisant :

a/ Son portable personnel réquisitionné en raison de la crise sanitaire.

b/ Son portable professionnel.

16/ Pour réaliser une visite médicale dans son service de santé au travail (SST), le salarié doit présenter :

a/ Son passe sanitaire.

b/ Son carnet de santé.

c/ Un justificatif de vaccination.

 

Détenez-vous les bonnes réponses ?

 

 

1 : réponse c. Selon le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19, dans sa dernière version du 9 août 2021, « les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent ».

2 : réponse a. Selon le protocole précité, « le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90 % » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical. » Toutefois, certains métiers bénéficient d’adaptations en raison de l’impossibilité de porter un masque en permanence.

3 : réponse b. Selon le protocole précité, « les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. »

4 : réponse c. Selon le protocole précité, « les moments de convivialité réunissant notamment les salariés en présentiel dans le cadre professionnel peuvent être organisés dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation et les règles de distanciation. Dans ce cadre, il est fortement recommandé que ces moments de convivialité se tiennent dans des espaces extérieurs. »

5 : réponse c. La loi nº 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence de droit pour les rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Le temps d’absence n’a donc pas à être récupéré, avertit le questions-réponses sur l’obligation de présentation d’un passe sanitaire mis en ligne le 9 août. Si aucune durée maximale n’est fixée pour cette absence, poursuit-il, elle devra toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.

6 : réponse d. La loi du 5 août 2021 précitée a défini une liste d’activités (restaurant, débits de boissons, grands magasins, etc.) auxquelles le public ne peut accéder qu’en présentant un passe sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif de moins de 72 heures ou test positif d’au moins 11 jours et de moins de six mois), sur décision du Premier ministre. Cette obligation s’imposera aux salariés des établissements concernés à compter du 30 août 2021.

7 : réponse c. Selon le questions réponses précité, à compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le passe sanitaire est demandé aux usagers sont également concernés par l’obligation de présentation du passe, sauf lorsque leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (par exemple, les bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public. Quant aux mineurs de plus de 12 ans, l’obligation de présentation du passe sanitaire est applicable à compter du 30 septembre 2021. Dès lors, les salariés de moins de 18 ans ne seront pas tenus de présenter un passe sanitaire avant cette date. Le passe sanitaire ne peut être exigé des personnels effectuant des livraisons, de ceux effectuant des interventions d’urgence ainsi que des salariés qui exercent dans le cadre de la vente à emporter de plats préparés. C’est en revanche une obligation pour les salariés qui travaillent en terrasse.

8 : réponse c. Le décret nº 2021-1059 du 7 août 2021 exclue les restaurants d’entreprise des lieux dont l’accès est conditionné au passe sanitaire.

9 : réponse b. La loi du 5 août 2021 précitée devait prévoir que, dans les établissements concernés, l’absence de présentation d’un passe sanitaire par un salarié justifierait la rupture anticipée de son CDD et de son contrat de mission d’intérim. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition qui créait une rupture d’égalité devant la loi non justifiée pour les salariés, selon la nature de leur contrat de travail. Aucun motif de licenciement d’un salarié en CDI pour défaut de présentation d’un passe sanitaire n’étant prévu.

10 : réponse d. La loi du 5 août 2021 précitée instaure une obligation vaccinale qui s’imposera aux soignants à compter du 15 septembre. Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ceux qui justifient de l’administration d’une des doses requises seront encore autorisés à exercer leur activité s’ils présentent un examen de dépistage négatif. Après cette date, les salariés exerçant leur activité sans schéma vaccinal complet seront passibles de 135 € d’amende.

11 : réponse c. La loi du 5 août 2021 précitée devait prévoir le placement en isolement pendant dix jours, de plein droit, des personnes testées positives à la Covid-19. Ces dernières ayant interdiction de sortir de leur lieu d’hébergement, sous peine de sanction pénale, sauf entre 10 h 00 et 12 h 00 en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que l’objectif de protection de la santé ne justifie pas l’application d’une mesure de privation de liberté « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire ». Cela ne permettant pas de garantir que la mesure privative de liberté « soit nécessaire, adaptée et proportionnée ».

12 : réponse c. Selon le questions-réponses précité, les personnes qui sont soumises à l’obligation vaccinale (ou au passe sanitaire) doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction. L’employeur doit donc juste informer le candidat sélectionné de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et appeler l’attention sur les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signe un contrat de travail en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir l’obligation au jour de la prise de poste.

13 : réponse b. Selon le questions-réponses précité, c’est au salarié de choisir ou non d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés pour éviter la suspension de son contrat de travail en cas de manquement à ses obligations en matière de passe sanitaire. Toutefois, l’employeur pourra rappeler au salarié qu’il s’agit d’une solution lui permettant de régulariser la situation tout en évitant une suspension du contrat et une interruption du versement de la rémunération.

14 : réponse b. Selon le questions-réponses précité, dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale, intervenant pour une tâche ponctuelle, le conseiller du salarié n’est pas tenu de se soumettre à l’obligation vaccinale. Il devra en revanche respecter les gestes barrières. Pour le déroulement de l’entretien, il est recommandé de privilégier un lieu sans contact avec le public.

15 : réponse b. Selon le questions-réponses précité, l’obligation de procéder au contrôle des passes sanitaires reposant sur la responsabilité du gestionnaire du lieu où ils sont exigés, il appartient au gestionnaire de fournir les équipements nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs salariés. L’usage du téléphone portable personnel d’un salarié, avec son accord, est possible, mais il ne peut lui être imposé et en tout état de cause ne saurait avoir pour effet d’entraîner des frais qui resteraient à sa charge.

16 : aucune des réponses. Les salariés n’ont pas à présenter de passe sanitaire pour accéder aux services de santé au travail (SST) dans le cadre du suivi de leur état de santé, souligne le ministère du Travail dans sa nouvelle version de son questions-réponses sur la vaccination par les SST du 10 août. En effet, ces derniers ne dispensent pas de soins programmés au sens de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, explique le ministère. Bien sûr, le respect d’un protocole sanitaire et des gestes barrières reste obligatoire lors des visites médicales.

 

==> Le Quiz version papier lien ci-dessous:

 

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